Le dévoiement de la mise en danger d'autrui, une analyse juridique de Me Clarisse Sand Gratuit
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La notion juridique de "mise en danger de la vie d'autrui" aura servi, tout au long de la crise sanitaire, de justification angélique aux restrictions les plus absurdes contre les comportements les plus anodins. Contributrice régulière à Bas les Masques, Me Clarisse Sand, avocate, nous livre une analyse juridique détaillée de ces errements (initialement intitulée : Crise sanitaire et mise en danger de la vie d'autrui : une incrimination honteusement dévoyée).

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit à un constat : celui de la surprotection de la vie humaine. Privations de libertés, atteintes aux droits fondamentaux, tout se justifie par l’urgence et la gravité de la crise.
Dans ce contexte, une nouvelle menace portée en étendard : celle de l’ouverture d’une enquête préliminaire pour mise en danger de la vie d’autrui. Messes sans distanciation ni masques, soirées privées, dîners clandestins, toutes les manifestations de la vie en société sont aujourd’hui menacées par l’évocation de cette infraction.
Il convient dans ce contexte de remettre un peu de droit « au milieu du village » pour contrer une présentation médiatique totalement dévoyée de ce délit.
Aux termes de l’article 223-1 du code pénal, « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
A la lecture de cet article qui pose l’incrimination, les regroupements entre amis, en famille, pour une occasion spéciale ou pour le plaisir, sont-ils de nature en entrainer des poursuites pénales sur le fondement de la mise en danger de la vie d’autrui ? Les manifestations de la vie en société en temps de covid sont-elles susceptibles de constituer l’ensemble des caractéristiques de ce délit ?
Le délit est constitué de plusieurs éléments. Ils seront tour à tour étudiés, afin de démontrer que le délit de mise en danger de la vie d’autrui ne peut être appliqué.
L’existence d’une obligation particulière de prudence et de sécurité
Tout d’abord, pour que l’infraction soit constituée, il doit être constaté l’existence d’une « obligation particulière de prudence et de sécurité ». Cette obligation doit être imposée par la loi ou le règlement et doit être particulière – en opposition à une obligation générale.
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser à de nombreuses reprises la portée de cet élément. Ainsi, c’est principalement dans le cadre des relations contractuelles, entre un employeur et son employé (v. notamment Crim., 16 février 1999, pourvoi n° 97-86.290), que cette obligation a été constatée. Une obligation particulière de prudence et de sécurité a également été retenue à de nombreuses reprises dans le domaine de la sécurité routière, ou encore pour les médecins qui doivent prendre en considération les risques particuliers encourus lorsqu’il prodigue des soins et prescrivent des médicaments (v. notamment Crim., 11 sept. 2001, pourvoi no 00-85-473, Crim., 29 juin 2010, Bull. crim. 2010, no 120, pourvoi no 09-81.661).
En pratique, l’appréciation de l’existence de cette obligation est donc particulièrement restreinte.
Ainsi, le juge a pour habitude de constater l’existence d’une obligation dans le cadre de relations entre particuliers dans la vie publique ou salariale. Une telle obligation ne peut s’appliquer à la vie privée des personnes. Cela aurait d’ailleurs pour effet pour l’Etat de s’ingérer dans la vie privée des individus, ce qui est une violation des droits fondamentaux au sens de l’article 8 du la Convention européenne des droits de l’Homme.
S’il est vrai que la loi d’état d’urgence, ses prorogations et les actes qui en découlent imposent aux individus un comportement particulier, il serait erroné de voir en cela une obligation particulière de sécurité et de prudence.
L’exposition d’autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente
Le second élément constitutif de l’infraction est celui de l’exposition d’autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente. Si la jurisprudence atteste de la difficulté de qualifier le risque, il a été admis qu’il doit présenter un seuil particulier de gravité. Les juges raisonneront ainsi en termes de probabilité et l’appréciation du risque dépendra des circonstances de la cause. Ainsi, c’est au vu de la gravité et de la dangerosité du comportement de l’individu que l’existence du risque sera appréciée (v. notamment Crim., 11 mars 1998, pourvoi n° 96-80.026 et crim., 19 avril 2000, pourvoi n° 99-87.234).
L’existence du risque avait été retenue pour des cas manifestement graves tels que l’inhalation de fibres d’amiante (v. Crim., 19 avril 2017, pourvoi n° 16-80.695), le surnombre excessif de passagers à bord d’un bateau (v. Crim., 11 février 1998, pourvoi n° 96-84929), le défaut de qualification professionnelle dans le domaine médical (v. Crim., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-83032) …
Il en ressort que c’est lorsque l’existence du risque est manifeste et évidente que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui peut être constituée.
S’agissant de l’exposition à un tel risque dans le cadre du COVID-19, le niveau de gravité est largement discutable, et ce d’autant plus que les données ont varié entre mars 2020 et avril 2021. La notion de gravité et son acceptation est particulièrement sociétale et la gestion du risque est éminemment emprunte de considérations politiques et contextuelles.
En effet, afin évaluer le risque, il convient de prendre en compte sa virulence et le pouvoir mortel du virus. La virulence est la capacité du virus à provoquer un « effet délétère chez le sujet infecté », donc sa capacité à développer une pathologie. Le pouvoir mortel se réfère à son taux de mortalité.
Concernant le SARS COV2, il a été classé comme agent biologique du groupe 3 par la directive européenne n°2020/739 du 3 juin 2020. Cette classification des agents biologiques infectieux pour assurer une protection adéquate de la santé des travailleurs est effectuée dans le cadre de leur niveau de risque d’infection de 1 à 4.
Cette classification du SARS COV2 signifie que sa propagation est possible, et non à risque élevé comme l’est l’agent biologique du groupe 4. Il diffère alors par exemple du prion, une protéine qui peut devenir agent pathogène. Les maladies à prions, telle que la maladie de Creutzfeldt-Jakob, entraînent une dégénérescence du système nerveux central et à terme, de manière inéluctable, bien que différée, la mort du patient. Il n’existe aujourd’hui aucun traitement et l’état actuel des connaissances demeure faible concernant l’infection des structures nerveuses périphériques. Le prion a notamment été à l’origine de « la vache folle », dont les conséquences auraient été dramatiques si des mesures drastiques n’avaient pas été prises.
A noter d’ailleurs, en 2019, une chercheuse est décédée du Prion, suite à une infection en 2010. Dans ce cadre, une plainte de la famille a été déposée contre l’INRA où la chercheuse était employée, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.
Mais il n’en va pas de même s’agissant du COVID, dont l’infection n’entraine pas de manière inéluctable le décès de l’individu.
D’autant plus que la classification d’agent biologique du groupe 3 a été effectuée en juin 2020 à l’époque où aucun vaccin ou traitement efficace n’était disponible. C’est dans ce contexte que la classification a été effectué, la directive précitée précisant que « Compte tenu des preuves scientifiques et des données cliniques les plus récentes ainsi que des conseils prodigués par les experts représentant tous les États membres, il convient de classer le SARS-CoV-2 comme agent pathogène chez l’homme du groupe de risque 3. Plusieurs États membres ainsi que des États de l’AELE et d’autres pays tiers ont commencé à prendre des mesures concernant la classification du SARS-CoV-2 dans le groupe de risque 3 ». A ce jour, en avril 2021, disposant de vaccins et de traitements même si certains restent controversés, il n’est pas trop audacieux intellectuellement de considérer que cette classification pourrait mettre être revue pour placer le SARS COV2 dans une catégorie inférieure.
Outre cette classification, il convient de souligner que la gravité d’un agent biologique infectieux doit être principalement déduite de la mortalité. C’est notamment ce qui ressort de l’annexe 2 du Règlement sanitaire international de l’OMS qui donne des éléments d’appréciation de la gravité : Le nombre de cas et/ou le nombre de décès pour ce type d’événement est-il élevé pour le lieu, la période ou la population considérés ?
En ce sens, l’OMS est claire : « La plupart des personnes qui contractent la COVID-19 en guérissent ». Le plus souvent, les symptômes sont « bénins ou modérés et peuvent guérir grâce à un traitement de soutien » 2 . Le taux de mortalité de la Covid-19 est ainsi, selon l’OMS elle-même particulièrement faible.
L’OMS a certes modifié en 2009 les critères pris en compte pour l’évaluation de la gravité d’une pandémie, retirant le taux de mortalité. En effet, dans le cadre de l’évaluation de la gravité de la pandémie grippale, elle considérait que celle-ci était modérée, se fondant sur les observations suivantes :
- La plupart des personnes touchées se sont remises de l'infection sans nécessiter d'hospitalisation ou de soins médicaux
- Globalement, les niveaux nationaux de morbidité grave due à la grippe A(H1N1) semblent similaires à ceux observés localement pendant les périodes de grippe saisonnière, même si des niveaux élevés de morbidité sont apparus dans certains établissements et zones localisées. - D'une manière générale, les hôpitaux et les systèmes de soins de santé de la plupart des pays ont été en mesure de faire face aux nombres de personnes à soigner, même si les établissements et les systèmes de santé de certaines localités ont été très sollicités.
Pour ce qui est du COVID, les deux premières constations qui avait été effectuées dans le cadre de la pandémie grippale se retrouvent.
Avec sa troisième observation, l’OMS fait reposer l’évaluation du niveau de gravité notamment sur la saturation des systèmes de santé. Cet indicateur est socio-économique, et non scientifique et n’a pas sa place dans l’évaluation objective de la gravité d’une pandémie. La conclusion pour ce qui est du COVID devrait alors être la même qu’en 2009 : celle d’une gravité modérée.
De plus, une étude récente du 23 mars 2021, effectuée par Laurent Toubiana, Laurent Mucchielli, Pierre Chaillot, Jacques Bouaud intitulée « L’épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France » 3 conclut au fait que l’année 2020 n’a connu aucune surmortalité chez les personnes âgées de moins de 65 ans (qui représentent environ 80% de la population totale). Seuls les âges les plus avancés ont connu une surmortalité, cette dernière étant la plus forte après 80 ans. Au passage de l’épidémie de Covid-19, pour la population française dans son ensemble, les auteurs estiment à 3,66 %, l’excès par rapport à la mortalité attendue en 2020.
Selon cette même étude 3,66 % de surmortalité représente 23 mille morts en excès sur les 629 mille attendus normalement en 2020.
Ces chiffres doivent être mis en perspective avec les 400 mille morts annoncés par le Président de la République Française en octobre 2020 pour justifier la mise en place du deuxième confinement. L’année 2019 avait montré en revanche, un défaut de mortalité de 2,92 % directement lié à l’effet de moisson des épisodes grippaux de 2015 et 2017.
La surmortalité observée en 2020 au passage de l’épidémie de Covid-19 ne serait qu’un rattrapage du défaut de mortalité de 2019. Utiliser la mortalité de 2019 en tant qu’élément de comparaison pour estimer l’impact de l’épidémie en 2020 comme cela est pratiqué couramment, est donc une simplification doublement biaisée.
L’épidémie qui touché la France en 2020, montre une surmortalité nulle pour les moins de 65 ans (soit 80 % de la population) et très faible pour les plus de 65 ans (3,34% d’excès pour cette classe d’âge). Ce résultat est très loin des hécatombes annoncées et pour laquelle des mesures sanitaires disproportionnées ont été mises en œuvre.
Ainsi, la gravité de l’évènement sanitaire n’est pas justifiée par une mortalité excessive liée à l’épidémie de Covid-19 en France, critère principal à cette démonstration de la caractérisation de l’élément du délit relatif à l’exposition d’autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente.
Le COVID est une maladie, à l’image de la grippe par exemple, et ne peut être entendu comme un risque de nature à entrainer la mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente.
D’autant plus qu’il n’existe aucun moyen, aujourd’hui encore, de savoir si les personnes qui se réunissent étaient ou non porteuses du virus. De même qu’il est impossible de prévoir comment un individu positif se comportera. Cela dépendra principalement de son statut immunitaire : le pouvoir pathogène du virus varie selon la réceptivité du l’hôte. Les hypothèses sont innombrables et le risque d’exposition, comme le lien de causalité direct et immédiat, s’en trouvent encore limités.
En ce sens, s’il est vrai que la cour d’appel de Colmar, le 4 janvier 2005, rendait un arrêt confirmant la condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui d’un homme qui, alors qu’il se savait séropositif, n’en avait pas informé ses partenaires sexuels et avait transmis le virus du VIH a certains, une solution similaire ne peut être retenue pour le COVID. En effet, l’individu qui décide de se réunir dans son cercle privé n’est pas forcément contaminé, ou ignore qu’il l’est, et, en tout état de cause, le risque létal du COVID est bien inférieur à celui du VIH. D’ailleurs, il est intéressant de noter que la Déclaration de consensus d’expert sur la connaissance scientifique relative au VIH dans le contexte du droit pénal de 2018 recommande « de faire preuve de plus de prudence lorsqu’une poursuite pénale est envisagée, et notamment, d’évaluer minutieusement les dernières données scientifiques sur les risques de transmission et les conséquences de l’infection. Ceci est essentiel pour (…) éviter les erreurs judiciaires ». C’est d’autant plus vrai pour le COVID.
Ainsi, l’exposition à un risque est particulièrement peu probable, et n’atteint pas un seuil de gravité suffisant pour constituer l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.
Le lien de causalité direct et immédiat
Si par extraordinaire, exposition à un risque et obligation particulière de prudence il y avait, il appartiendrait au juge d’apprécier si le lien de causalité entre l’inobservation de l’obligation et ladite exposition était suffisamment direct et immédiat.
Cette appréciation est très étroite. La jurisprudence a précisé cela à de nombreuses occasions, restreignant la qualification de mise en danger de la vie d’autrui. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation a considéré que n’était pas direct et immédiat le lien entre le risque auquel se sont trouvés exposés des salariés à la suite d'une fuite d'eau chaude et l’absence d'inspection des lieux de travail et d’élaboration d’un plan de sécurité (v. crim., 16 février 1999, pourvoi n° 97-86.290).
La redondance des adjectifs utilisés n’a rien d’anodin et démontre à quel point le lien de causalité doit être étroit. Cela va plus loin que la simple éventualité ou possibilité du dommage : il doit y avoir un indice manifeste de la potentialité du dommage. « Ce n'est pas en termes de probabilité statique que celui-ci doit être retenu, qui en ferait une conséquence parmi d'autres, mais de probabilité dynamique, pour s'apparenter finalement à une réalisation en puissance ».4
Concernant ce lien de causalité en l’espèce, force est de constater qu’il n’est ni immédiat ni direct.
Il ne l’est pas tout d’abord au vu du fait que, en cas de contamination, l’évolution de la maladie sur le sujet atteint dépend principalement de son statut immunologique, c’est-à-dire s’il présente des comorbidités. Autrement dit, le risque de décès par le COVID dépend de l’évolution de la maladie déjà présente chez l’individu, et non de la maladie du COVID. Chez les personnes immunodéprimées et chez les personnes âgées au système immunitaire sénescent, la barrière de l’immunité innée devient inefficace et même une faible dose infectieuse peut ne pas être arrêtée.
De surcroit, il a été démontré que ce sont les contacts familiaux, qui par nature sont plus étroits et prolongés, qui sont plus propices à la transmission de la maladie entre les individus. Cela s’explique notamment par le fait que « le délai d’incubation est de 5 jours environ ». Dès lors, le COVID « ne peut pas entrainer de mort immédiate ».
Enfin, aucun consensus n’a été atteint entre les scientifiques démontrant l’efficacité des mesures imposées par les autorités gouvernementales, qu’il s’agisse du port du masque, du confinement, de la fermeture des bars et restaurants, des gestes barrières… En réalité, celles-ci n’ont pas été adoptées sur le fondement de l’existence d’un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente, mais sur le principe de précaution. Ce principe, applicable certes au début de l’épidémie, ne devrait plus être utilisé aujourd’hui. En effet, il ne paraît plus pertinent de recourir au principe de précaution pour un virus pulmonaire classé dans les agents biologiques de type 3, dont on connaît désormais la contagiosité, l’infectiosité, le mode d’action dans l’organisme, les traitements précoces réduisant considérablement la gravité et la mortalité5 les catégories de populations à risque (personne âgées, comorbidités).
Afin de justifier le recours au principe de précaution, des évaluations auraient dû être menées et plus d’un an après les premières restrictions, aucune de ces évaluations des mesures politiquement décidées n’a été entreprise.
Il est alors évident que le lien de causalité direct et immédiat entre un regroupement privé ne respectant pas les recommandations gouvernementales et l’exposition à un risque de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente n’est pas établi. Sans cet élément essentiel, les poursuites pour mise en danger de la vie d’autrui ne peuvent aboutir.
La violation manifeste : l’élément moral de l’infraction
Pour finir, et classiquement en droit pénal, le délit de mise en danger de la vie d’autrui doit présenter un élément moral. Il ne fait certes pas partie des infractions intentionnelles, toutefois il suppose un comportement délibéré, une « violation manifestement délibérée ». Cela atteste de la volonté du législateur de « sanctionner un comportement qui traduit une indifférence volontaire à la valeur sociale majeure que constitue le respect de la vie et de l'intégrité physique d'autrui. La détermination de l'auteur à agir « malgré tout », couplée à la connaissance de l'obligation de sécurité, représente l'élément subjectif prépondérant de l'incrimination » 6 . Autrement dit, cela signifie qu’il y faut délibérément mettre en danger la vie d’autrui. Cela va au-delà d’une simple imprudence ou négligence.
Une nouvelle fois, la jurisprudence est stricte à cet égard. Le caractère délibéré n’a, par exemple, pas été retenu pour un chasseur qui, posté à cent quarante-trois mètres d'une maison, a tiré, manquant sa cible (animale), sur une voiture à proximité d’enfants (v. Cass. crim., 2 oct. 2007, n° 07-81.855).
En tout état de cause, c’est selon les circonstances de l’espèce que sera analysé ce caractère délibéré.
Justement en l’espèce, l’élément moral ne peut raisonnablement pas être constaté. Comment considérer qu’en se rencontrant, les personnes mettent délibérément, de manière volontaire, la vie des autres en danger ?
Aucun des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne peut être établi de manière certaine lors des regroupements privés, même lorsque ces regroupements ne respectent pas les « gestes barrières ». Si les autorités gouvernementales aiment à faire peur en lançant des menaces à la légère, les juges eux, sont soumis à un respect strict de la loi pénale, essentiel non seulement à la sécurité juridique mais plus largement à l’état de droit. Ils doivent faire preuve de bon sens, et ne pourront, raisonnablement, faire application de l’article 223-1 du code pénal.
D’autant plus que si l’autorité judiciaire statuait en faveur de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, elle violerait le droit européen des droits de l’Homme. La Convention européenne des droits de l’Homme protège en effet la vie privée ainsi que le droit à un procès équitable. La condamnation d’un individu qui a organisé une fête, une messe, un regroupement, etc., du chef de cette infraction serait une immixtion disproportionnée dans sa vie privée et une décision manifestement infondée et dirigée par des intérêts politiques et gouvernementaux.
Finalement, c’est à l’esprit de la création du délit qu’il faut faire appel. Le législateur, lorsqu’il a pensé cette infraction, ne pouvait en rien prévoir la situation d’aujourd’hui. Avait-il pour ambition d’empêcher les individus de se voir sous prétexte qu’une maladie pouvait être contractée ? Avait-il pour ambition de mettre un terme à la vie en communauté d’une société ? Evidemment, la réponse est négative. Son but était de pouvoir condamner, même en l’absence de dommage réalisé, un médecin qui prend des risques exagérés, un employeur qui ne protège pas suffisamment ses employés exposés à des risques, un conducteur qui roule à une vitesse excessive… Mais non des individus qui, dans un contexte de pression constante et de santé mentale mise à rude épreuve, choisissent de passer du temps ensemble.
Face à l’absurdité de telles menaces de poursuites, il faut rester pragmatique, réaliste et serein. Non, nous ne nous rendons pas coupable du délit de mise en danger d’autrui en continuant, tant bien que mal, notre vie sociale.
1 OMS, Règlement sanitaire international troisième édition, annexe II (2005), p.57
2 Mythbusters (who.int)
4 Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Risques causés à autrui, Yves MAYAUD – Janvier 2007, para. 88
5 la cause principale de mortalité étant la thrombose, des traitement anticoagulants appropriés réduisent la mortalité
6 Fascicule 20 : risques causés à autrui, Danièle Caron, Lexis 360, 24 Mars 2020, para. 30
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La multiplication des tests PCR dans la population laisse entrevoir une augmentation très nette du nombre de cas dit « positifs » au SARS-CoV-2, poussant le gouvernement à prendre des mesures de plus en plus restrictives pour freiner l’épidémie. Néanmoins, la réalité de la situation reste discutable.
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ENTRETIEN. Marie-Estelle Dupont est psychologue clinicienne et psychotérapeute. Spécialiste de l’approche par la parole, elle a travaillé plusieurs années à l’hôpital avant d’exercer en libéral. Elle livre aujourd’hui à Bas les masques son point de vue sur la gestion de la crise sanitaire.